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Commentaires: Art. 18 | Omnilex
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OGéo · Ordonnance sur la géoinformation
Art. 18
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Art. 18
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510.620
OGéo
Federal Council Ordinance
1 juil. 2008
Source originale
Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.
L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.
L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.
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