Dans la présente ordonnance, on entend par:
- 1 noms géographiques: noms des communes, des localités, des rues, des bâtiments, des stations et des objets topographiques;
- 2 noms géographiques de la mensuration officielle : noms des objets topographiques conformément aux données de la mensuration officielle;
- noms géographiques de la mensuration nationale: noms des objets topographiques, conformément au modèle topographique du paysage de la mensuration nationale;
- communes: entités politiques les plus petites assumant les tâches dévolues à la commune politique par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom;
- localités: zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propres;
- rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés servant de désignations de rues pour des adresses;
- stations: gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires3;
- objets topographiques: cours d’eau et plans d’eau (par ex.: fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), glaciers, agglomérations (par ex.: villes, villages, quartiers, hameaux, fermes isolées), terrain (par ex.: montagnes et collines), paysages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, forêts), objets culturels (par ex.: châteaux forts, châteaux, couvents et monastères, églises, chapelles), constructions publiques (par ex.: écoles, hôpitaux, cabanes de montagne) et objets particuliers des voies de communication (par ex.: ponts, cols, tunnels, aérodromes).