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Commentaires: Art. 8 | Omnilex
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ONGéo · Ordonnance sur les noms géographiques
Art. 8
Art. 7
Art. 9
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Art. 8
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510.625
ONGéo
Federal Council Ordinance
1 juil. 2008
Source originale
Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par le service chargé de la mensuration officielle.
Les cantons désignent dans leur législation le service compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle.
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