510.625ONGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
Le canton instaure une commission de nomenclature.
La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.
Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.
Si le service compétent n’entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
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