Les cadres de milice de l’armée ont droit aux indemnités de formation s’ils ont accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe.1
Les cadres qui n’ont pas accompli de service pratique avant d’atteindre le grade indiqué à l’art. 2 n’ont pas droit aux indemnités de formation.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1erjuin 2020 (RO 2020 1549). ↩
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