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Commentaires: Art. 30a | Omnilex
Law
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Art. 30a
Art. 30
Art. 30b
Art. 30a
514.54
LArm
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central.
L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central.
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LArm · Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
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