Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:
- qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
- qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.