Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information mentionnés à l’art. 32a , al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1à l’office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA*.*