514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 18a LArm)
Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:
lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un marquage d’importation selon l’art. 31a , al. 2 et 3;
lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a , al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.
Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31.
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