514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 19, al. 2, LArm)
Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation.
Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges.
En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm).
L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information.
L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.