514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 27a LArm)
L’OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l’autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l’art. 27a , al. 2, LArm.
L’autorisation générale règle en particulier:
l’exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports;
la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéroport à leur logement;
la protection des équipages dans leur logement;
la protection des agences des compagnies.
L’OCA délivre des permis de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l’autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.