La Confédération coordonne, à l’échelon national, l’instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et:
les organes de conduite;
l’armée;
les services et organisations visés à l’art. 3, al. 3.
L’OFPP assure l’offre d’instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux.
Il assure l’instruction en matière d’exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme et d’information de la population.
3bis. Il peut confier à des tiers l’exécution de tâches dans le domaine de la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que de la recherche.1
Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l’organisation d’autres cours et exercices.
Il peut proposer d’autres cours dans le domaine de la protection de la population.
Il exploite un centre d’instruction.
Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d’instruction.
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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