Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 28 | Omnilex
Law
/
LPPCi · Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 28
Art. 27
Art. 29
Retour à la loi
Art. 28
Art. 27
Art. 29
520.1
LPPCi
Federal Act
1 janv. 2021
Source originale
La protection civile assume les tâches suivantes en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé:
protéger et secourir la population;
assister les personnes en quête de protection;
appuyer les organes de conduite;
appuyer les autres organisations partenaires;
protéger les biens culturels.
Elle peut au surplus être engagée pour accomplir les tâches suivantes:
mettre en œuvre des mesures préventives visant à empêcher ou réduire des dommages;
effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;
effectuer des interventions en faveur de la collectivité.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.