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Commentaires: Art. 67 | Omnilex
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LPPCi · Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 67
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Art. 67
Art. 66
Art. 68
520.1
LPPCi
Federal Act
1 janv. 2021
Source originale
Les constructions protégées comprennent:
les postes de commandement;
les postes d’attente;
les centres sanitaires protégés;
les unités d’hôpital protégées.
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