système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;
système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;
système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.
Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.
Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.
3bis. Les cantons mettent en service des points de rencontre d’urgence. L’OFPP les soutient en matière de coordination.1
La Confédération exploite une radio d’urgence.
Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées.2
Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:
la diffusion d’informations et de consignes de comportement;
les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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