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Commentaires: Art. 90 | Omnilex
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LPPCi · Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 90
Art. 89
Art. 91
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Art. 90
Art. 89
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520.1
LPPCi
Federal Act
1 janv. 2021
Source originale
La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.
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