Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:
- les coûts des cours d’instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;
- les coûts des cours d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 54, al. 3;
- les coûts liés au matériel d’intervention et à l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l’art. 76, al. 2.