La protection des biens culturels comprend leur sauvegarde et leur respect au sens des art. 5 et 6 du deuxième protocole.
Les autorités compétentes prennent toutes les mesures civiles d’ordre matériel ou organisationnel propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables, pour les biens culturels, d’un conflit armé, d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence.
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