Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires. Le prélèvement d’une taxe sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.
S’il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l’al. 1 et celles ordonnées par l’OFAE en vertu de l’art. 17, al. 2, la Confédération assume tout ou partie des frais non couverts. S’agissant des denrées alimentaires et des fourrages indigènes ainsi que des semences et des plants, la Confédération assume la totalité des frais non couverts.
Le Conseil fédéral fixe les critères d’une prise en charge des frais.
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