L’assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeur fiscale suivantes:
pour les réserves obligatoires (art. 11), 50 % au plus du prix de base;
pour les réserves complémentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d’achat ou du prix de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur.
La taxation des réserves latentes découlant des corrections de valeur visées à l’al. 1 a lieu lors de la dissolution de celles-ci.
Si, après une modification du contrat effectuée par l’OFAE, les réserves ne sont plus soumises au stockage obligatoire, la dissolution des corrections de valeur qui ne se justifient plus peut être répartie de façon linéaire sur trois périodes fiscales au plus. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire dissout volontairement les corrections de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une répartition.
La constitution de réserves obligatoires n’est soumise à aucun droit de timbre.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.