Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d’un prêt garanti (art. 20), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités lui reviennent directement si l’une des conditions suivantes est remplie:
le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite;
la faillite visée aux art. 725a , 764, 820 ou 903 du code des obligations1ou à l’art. 84a du code civil2est ajournée;
le propriétaire de la réserve obligatoire est mis au bénéfice d’un sursis concordataire ou extraordinaire.
Si, à la reprise de la réserve obligatoire ou après sa réalisation, la contre-valeur de cette réserve ou des droits à une indemnisation est supérieure, après déduction de tous les frais, au montant que peut exiger la Confédération ou l’entreprise tierce pour avoir satisfait les prêteurs, la Confédération ou l’entreprise tierce assume d’abord les obligations du propriétaire de la réserve obligatoire envers le fonds de garantie. L’excédent est versé à la masse de la faillite ou, en cas d’ajournement de la faillite ou de sursis concordataire ou extraordinaire, au débiteur.
Si, après déduction de tous les frais, la Confédération ou l’entreprise tierce n’est pas entièrement dédommagée par les marchandises qu’elle a reprises ou réalisées, elle participe à la faillite ou au concordat. En cas d’ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient une créance imprescriptible et productive d’intérêts contre le débiteur.