Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les réserves et les indemnités versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de la réserve obligatoire est inférieur à celui stipulé, toutes les marchandises du même genre appartenant au propriétaire sont assimilées à cette réserve.
Les droits de tiers, de nature civile ou publique, résultant de contrats ou de dispositions légales, ne sont pas opposables si la Confédération dispose d’un droit de disjonction ou de gage. Le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l’art. 485 du code des obligations1est réservé.