Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d’exploitation (accessoires), et les droits à une indemnisation servent de sûreté à la Confédération dès qu’elle a donné sa promesse de garantie. Dès lors qu’il existe un registre officiel, le droit réel à une garantie de la Confédération sur le moyen de transport y est inscrit d’office.
S’il est fait recours à la garantie de la Confédération, celle-ci dispose d’un droit de disjonction sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que sur les créances compensatrices et, en cas de saisie, un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie.
Les dispositions relatives au droit de disjonction et au droit de gage sur les réserves obligatoires (art. 24 à 26) s’appliquent par analogie.
L’OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des créances compensatrices est insuffisante pour couvrir la garantie ou risque de l’être.
Le Conseil fédéral règle les modalités de l’octroi d’une garantie et les exigences techniques auxquelles les moyens de transport doivent répondre.
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