L’OFAE prend les mesures visées aux art. 40 et 41 par voie de décision.
Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d’avantages patrimoniaux, la Confédération supporte des frais de procédure, les tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, les prennent à leur charge proportionnellement à ce qui leur est restitué. L’OFAE fixe le montant de la participation aux frais par voie de décision.
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