Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes alors qu’il est tenu de donner des renseignements en vertu de l’art. 64 ou d’une disposition d’exécution, d’une décision ou d’un contrat qui en découlent.
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