** Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
enfreint les prescriptions sur les mesures d’approvisionnement du paysédictées en vertu des art. 5, al. 4, 28, al. 1, 29, 31, al. 1, 32, al. 1, ou 33, al. 2;
viole une décision qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d’exécution bien qu’il ait été averti de la peine prévue par le présent article, ou
viole un contrat qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d’exécution et auquel il est partie, bien qu’il ait été averti de la peine prévue par le présent article.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.