Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
dans une procédure pénale consécutive à une infraction au sens des art. 49 à 52, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine;
contribue à empêcher l’exécution d’une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.