Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué). Le délégué doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques.
Le délégué dirige l’Approvisionnement économique du pays.
Il peut faire appel aux services visés à l’art. 58, al. 2.
Il suit avec les domaines la situation en matière d’approvisionnement et réalise les relevés statistiques requis pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Il tient compte dans ces activités des relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques.
Il veille à ce que le traitement des données statistiques ne provoque pas une distorsion de la concurrence.
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