(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
- Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d’une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises:
- qui sont expédiées par une seule personne;
- qui, dans un seul ou plusieurs colis:
1. sont expédiées par mandat de transport transfrontalier unique, ou
2. sont transportées ensemble dans le territoire douanier par un fournisseur, un acquéreur ou toute autre personne habilitée à disposer des marchandises;
c. dont la valeur TVA n’excède pas 1000 francs et dont la masse brute n’excède pas 1000 kilogrammes;
d. qui ne sont pas soumises à un acte législatif autre que douanier;
e. qui ne sont pas assujetties à un permis, et
f. pour lesquelles aucune autre redevance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due.
- Pour un envoi au sens de l’al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d’expression de la volonté.
- Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux conditions suivantes:
- cela ne conduit pas à une diminution des redevances;
- cela ne permet d’éluder des actes législatifs autres que douaniers.
- L’OFDF peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l’observation d’actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l’autorisation visée à l’art. 103 ne sont pas observées.