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Art. 106

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) L’adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l’identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n’est pas assurée par un scellement.

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