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Commentaires: Art. 153 | Omnilex
Law
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Art. 153
Art. 152
Art. 154
Art. 153
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 49, al. 2, LD)
L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’OFDF.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.
L’OFDF peut renoncer au scellement si l’identité des marchandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.
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