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Commentaires: Art. 244 | Omnilex
Law
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Art. 244
Art. 243
Art. 245
Art. 244
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
L’abrogation du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 4.
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