Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 132, al. 7, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, qui sont produites sur le territoire douanier.
La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 132, al. 7, LD ou à l’art. 46, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.