Les demandes d’octroi du statut d’AEO déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015 sont régies par le nouveau droit.
Les régimes d’admission temporaire qui ne sont pas apurés lors de l’entrée en vigueur de la modification du18 novembre 2015 sont régis par l’ancien droit.
L’entreposeur doit tenir un inventaire (art. 182, al. 2) des marchandises sensibles suivantes qui sont entreposées dans un dépôt franc sous douane au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification:
les voitures de tourisme et motocycles des numéros 8703 et 8711 du tarif;
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif.
Il doit respecter les exigences suivantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015:
les exigences mentionnées à l’art. 183, al. 1, let. c, et 1bis, concernant l’établissement et la tenue de la liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires;
les exigences mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. c, k et q, 2 concernant l’établissement et la tenue de l’inventaire des marchandises sensibles.
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