(art. 63, al. 1)
Effets personnels
Sont réputés effets personnels:
- les vêtements;
- les articles de toilette;
- les bijoux;
- les livres;
- les appareils photographiques et les caméras cinématographiques avec une quantité raisonnable de supports d’images;
- les appareils de projection portables pour diapositives ou films et leurs accessoires, ainsi qu’un nombre raisonnable de supports d’images;
- les caméras vidéo et les enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de supports de films;
- les instruments de musique portables;
- les appareils portables d’enregistrement ou de reproduction du son (y compris les appareils à dicter) avec les supports de sons y afférents;
- les radios portables;
- les appareils de télévision portables;
- les machines à écrire ou à calculer portables;
- les ordinateurs portables et leurs unités périphériques et accessoires;
- les voitures d’enfants;
- les fauteuils roulants;
- les jumelles et les longues-vues;
- les appareils de traitement médical portables et leurs accessoires à jeter;
- les téléphones portables et les télé-avertisseurs («pagers»);
- les bicyclettes;
- les articles de sport de tout genre tels que les équipements d’alpiniste ou de pêcheur, les bobsleighs, les luges, les équipements pour le hockey sur glace ou le ski, les pierres de curling, les modèles réduits d’avions avec dispositifs de télécommande, les équipements de plongée, les planeurs de pente sans moteur (ailes delta), les planches de surf, les équipements de tennis ou de golf, les canots et les canots pneumatiques sans moteur, les canoës et les kayaks (même importés collectivement par des équipes);
- les équipements de camping de tout genre tels que les tentes, les parasols, les cuisinières, les réfrigérateurs, la vaisselle, les tables, les chaises, la literie et les bonbonnes de gaz butane;
- deux armes de chasse ou de sport ou une arme de chasse et une arme de sport, avec les munitions y afférentes;
- d’autres objets de nature manifestement personnelle.