(art. 182, al. 2)
Marchandises sensibles
Sont réputés marchandises sensibles:
- …
- les animaux et les plantes, leurs parties et les produits obtenus à partir de ces animaux et de ces plantes, au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées1.
- le matériel de guerre défini à l’art. 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2;
- les armes , les accessoires d’armes et les munitions définis à l’art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes3;
- les marchandises ci-après au sens de la LTaD4:
– les boissons alcooliques des numéros 2204 à 2208 du tarif
– les tabacs manufacturés des numéros 2402 et 2403 du tarif
– les billets de banque et les titres du numéro 4907 du tarif
– les monnaies du numéro 7118 du tarif
– les perles, les diamants, les pierres gemmes, les métaux précieux et les plaqués ou les doublés de métaux précieux, ainsi que les ouvrages en ces matières (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
– la bijouterie, les produits de la joaillerie (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
– les voitures de tourisme et motocycles des numéros 8703 et 8711 du tarif
– les articles d’horlogerie du numéro 9101 du tarif
– les pendulettes, les pendules et les horloges en métaux précieux et en plaqués ou en doublés de métaux précieux des numéros 9103 et 9105 du tarif
– les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif
– les objets d’art, de collection ou d’antiquité des numéros 9701 à 9706 du tarif
- les marchandises taxées à l’exportation au sens de l’art. 65, al. 2, LD;
- les articles nucléaires et les déchets radioactifs définis à l’art. 3, let. h et i, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5;
- les stupéfiants énumérés à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants6;
- les précurseurs et les autres produits chimiques au sens des art. 1 et 2 de l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs7;
- les médicaments définis à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques8;
- les explosifs, les moyens d’allumage, les engins pyrotechniques et la poudre de guerre au sens des art. 5, 6, 7 et 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs9;
- les biens visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens10;
- les marchandises pour lesquelles le Conseil fédéral a édicté des mesures de coercition conformément à l’art. 184, al. 3, de la Constitution11et à l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos12;
- les biens culturels définis à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels13.