631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale
(art. 24, 28 et 33 LD)
La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:
a. les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit international selon un des traités internationaux suivants:
1. la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1,
2. la convention TIR du 14 novembre 19752;
b. les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:
1. la convention A.T.A. du 6 décembre 19613,
2. l’annexe A de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire4;
c. les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
d. les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.
Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.