(art. 33, al. 2, LD) Pour les marchandises visées à l’art. 20e , al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e , al. 1, let. d, la déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le dispositif électronique de déclaration confirme la réception des données.
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