(art. 28, al. 1, let. b, LD) La déclaration en douane sur support papier est admise:1 a. lors de la mise en libre pratique (art. 48 LD) de:2 1. marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 6 OD), 2. cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 7 OD), 3. prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance, 4. moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD), 5. effets de déménagement, trousseaux de mariage et effets de succession (art. 14 à 16 OD), 6. marchandises données à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 17 OD), 7. objets pour l’enseignement et la recherche (art. 19 OD), 8. objets d’art et d’exposition pour les musées (art. 20 OD), 9. instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 21 OD), 10. études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études (art. 22 OD), 11. marchandises du trafic de la zone frontière (art. 23 OD; art. 24a ), 12. raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 24 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance, 13. marchandises du trafic de marché (art. 25 OD), pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance, 14. échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance, 15. matériel d’emballage indigène (art. 28 OD), 16. matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD), 17. effets personnels (art. 63 et annexe 1 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance, 18. envois cadeaux (art. 1 de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes3), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance, 19. marchandises provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour autant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève, 20. autres marchandises importées en faibles quantités, pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance et ne soient pas destinées à des fins commerciales; b.4 … c. lors du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire (art. 58 LD); d. lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans le système de la suspension simplifié et dans la procédure de remboursement simplifiée (art. 59 LD; art. 168, al. 3, OD); e.5 lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchandises visées à la let. a, à l’exception des ch. 7 à 9, 15 et 16 ainsi que 19; f. lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de tabacs manufacturés bénéficiant d’un remboursement ou d’une suspension de l’impôt sur le tabac; g. dans des cas particuliers faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la DGD ou de la direction d’arrondissement des douanes.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2307). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2307). ↩
RS 631.011 ↩
Abrogée par le ch. I de l’O de l’AFD du 25 fév. 2015, avec effet au 1ermai 2015 (RO 2015 853). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2307). ↩
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