(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
- Le conducteur ne peut utiliser la déclaration à vue verte que s’il conduit un moyen de transport admis à la circulation selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f, et que toutes les marchandises qu’il transporte:1
- sont des marchandises du trafic touristique;
- sont admises en franchise;
- ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
- ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
- Il doit apposer la déclaration à vue verte sur son pare-brise de façon qu’elle soit bien visible pour le personnel de l’OFDF.
- L’utilisation de la déclaration à vue verte est réputée déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
- Si le conducteur introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, il doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.