(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
- En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique.
- Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises:
- sont admises en franchise;
- ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
- ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
- Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.1
- La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
- Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.