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Art. 21

641.101OTFederal Council Ordinance1 juil. 1974Source originale
  1. Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l’AFC de tenir un registre spécial lorsqu’il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
  2. Le registre doit contenir, dans l’ordre indiqué, les rubriques suivantes:
  3. date de la conclusion de l’opération;
  4. nature de l’opération;
  5. nombre ou valeur nominale des titres;
  6. désignation des titres; 5.1 cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; 6.2 nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur;
  7. contre-valeur en monnaie suisse: a. négociations soumises au droit: aa. titres suisses bb. titres étrangers, b. négociations non soumises au droit.
  8. Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu’elle n’est pas exemptée du droit en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l’AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.3
  9. À moins qu’il ne s’agisse d’une simple opération d’achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l’opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l’opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur», il faut indiquer l’État de résidence ou préciser au moins si l’opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l’étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n’est dû.4
  10. Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre un mode d’inscription dérogeant à l’al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d’un modèle.
  11. Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.5
  12. Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l’art. 2 sont remplies.6
  13. Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d’inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu’ils n’aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1eravr. 1993 (RO 1993 228).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1eravr. 1993 (RO 1993 228).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992 (RO 1993 228). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349).

1 commentary

N1.Umsatzabgabe delegierbar; gewerbsmässige Händler ausgeschlossen

Bei Vorliegen des Vermittlerstatus kann die Abrechnung der Umsatzabgabe an die am selben Geschäft beteiligten inländischen Banken oder Händler delegiert werden; diese Möglichkeit besteht nicht für gewerbsmässige Händler (vgl. Art. 21 Abs. 8 StV in Verbindung mit Art. 13 Abs. 3 lit. b Ziff. 2 StG).

Mit der Feststellung des Vermittlerstatus beurteilte die ESTV im Übrigen nicht nur die Abgabepflicht, sondern auch die Grundlagen der Abgabebemessung. Denn Vermittler gemäss Art. 13 Abs. 3 lit. b Ziff. 2 StG haben - im Unterschied zu gewerbsmässigen Händlern - keinen Anspruch auf die Befreiung des Handelsbestands nach Art. 14 Abs. 3 StG (i.V.m. Art. 25a Abs. 2 StV). Zugleich bedeutete die Qualifikation als Vermittler für die Stiftungen, dass sie die Abgabepflicht bzw. die Abrechnung der Umsatzabgabe an die am selben Geschäft beteiligten Banken oder Händler delegieren könnten, was Händlern nicht möglich ist (Art. 21 Abs. 8 StV). Der verbindlich festgestellte Vermittlerstatus wirkte sich auf diese Weise direkt auf die Beträge aus, die die Stiftungen an Umsatzabgaben für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2016 zu bezahlen hatten und die die ESTV mit der jeweiligen Dispositivziffer 2 festsetzte.

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