Retour à la loi

Art. 26a

641.101OTFederal Council Ordinance1 juil. 1974Source originale
  1. Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat au sens de l’art. 22, let. a, LT, les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime.
  2. Lorsqu’un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l’assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat.

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