Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat dont le paiement des primes est périodique au sens de l’art. 22, let. a, LT, les assurances qui sont financées par des primes annuelles d’un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat. Tombent aussi dans cette catégorie:
les assurances dont les primes croissent régulièrement;
les assurances dont les primes sont indexées;
les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée;
les assurances décès vie entière à durée réduite du paiement des primes.
Il n’y a pas paiement périodique des primes au sens de l’art. 22, let. a, LT en particulier:
lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans ou
lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années de la durée du contrat, à moins:
1. que l’obligation de payer les primes n’ait cessé en raison du décès ou de l’invalidité de la personne assurée ou
2. que la valeur de règlement (valeur de rachat, y compris les participations aux excédents) ne soit inférieure à la somme des primes payées.
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