641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 63 LTVA)
L’autorisation est délivrée si l’assujetti:
établit ses décomptes selon la méthode effective;
importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale;
tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations;
1 présente régulièrement, dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC, des excédents d’impôt préalable dépassant 10 000 francs par an provenant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’OFDF, et
offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.
L’autorisation pour l’application de la procédure de report du paiement de l’impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été ordonnée à partir du jour suivant la levée de cette mesure.2
L’octroi ou le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 485). ↩
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