641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 63 LTVA)
L’assujetti avise immédiatement l’AFC par écrit si l’une des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 118, al. 1, let. a à d, n’est plus remplie.
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