(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
- Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.
- L’art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l’impôt.
- Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC.
- Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.
- L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants remboursés.