(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions de l’art. 1221sont applicables par analogie.
Le renvoi a été adapté au 1erjanv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
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