(art. 32 LTVA)
Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ne s’appliquent pas:
- 1 aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’entraînent plus, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit selon l’art. 33, al. 1, LTVA, une réduction de la déduction de l’impôt préalable;
- aux propres prestations imposées dans le cadre des prestations à soi-même dans le domaine de la construction conformément à l’art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA2.