641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 19, al. 1, LTVA)
Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.
Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
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